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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2012.
M. Jérôme CAHUZAC Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget
Ca avait échappé à tout le monde.
L'article 43 en entier
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Article 43 :
Instauration des clauses d’action collective dans les contrats d’émission de titres d’Etat
I.- Les titres d’Etat, d’une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d’action collective autorisant l’Etat, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire de la modification proposée.
L’Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d’Etat qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres d’Etat pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’Etat ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.
II.- Les dispositions du I s’appliquent aux titres nouvellement émis à compter de l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette même date.
III.- Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du traité signé le 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité et au plus tôt le 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent projet d’article vise à insérer dans les futurs contrats d’émission de titres d’Etat des clauses dites d’action collective qui autorisent l’Etat à en modifier les termes, à condition de disposer de l’accord d’une majorité de créanciers, sans que leur unanimité ne soit requise.
L’insertion de ce type de clauses dans les contrats d’émission de titres d’Etat d’une maturité supérieure à un an est imposée par l’article 12 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 2 février 2012 par les dix-sept Etats de la zone euro et dont la loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 a autorisé la ratification le 20 mars 2012.
Ces clauses ont été précisées par les « termes de référence », adoptées fin 2011 par le comité économique et financier, afin d’assurer une mise en œuvre identique dans l’ensemble des Etat membres de la zone euro. Ainsi, elles s’appliqueront aux contrats d’émission de titres d’Etat ou de leur démembrement, conclus à partir du 1er janvier 2013, dont la maturité est supérieure à un an. Les emprunts à très court terme ne sont pas concernés.
L’objet de ces clauses est de faciliter la restructuration de la dette d’un Etat de la zone euro dans l’éventualité où il se révèlerait dans l’incapacité d’honorer les engagements financiers pris vis-à-vis des détenteurs obligataires selon le calendrier et les modalités initialement fixées. Par solidarité entre les Etats membres de la zone euro, l’ensemble de ces Etats s’est engagé à introduire de telles clauses. Compte tenu des excellentes conditions de financement dont bénéficie actuellement la France, leur activation au niveau national est très peu probable.
Concrètement, l’Etat est ainsi autorisé, s’il obtient l’accord d’une majorité de créanciers, à modifier les conditions de remboursement de l’ensemble des titres concernés par le contrat d’émission. Cet accord des créanciers résulte d’un vote à la majorité, dont le quorum et le seuil requis dépendent de l’importance de la modification proposée. La détermination des modalités d’exercice de ce vote et des quorum et seuil de majorité est renvoyée à un décret. L’Etat ainsi que les organismes publics qu’il contrôle et qui ne disposent pas d’autonomie de décision sont exclus de ce vote. Il convient d’éviter que le poids prépondérant de ces autorités n’emporte, à lui seul, le sens du vote. Les titres détenus par l’Etat ou ces organismes ne sont, par conséquent, pas pris en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
La modification proposée par l’Etat et approuvée par une majorité de créanciers s’applique à l’ensemble des titres concernés par le contrat d’émission, y compris à ceux détenus par les créanciers minoritaires l’ayant refusée.
Afin de préserver la liquidité du marché des anciens titres d’Etat en circulation, il est prévu une dérogation à l’obligation d’insertion de clauses d’action collective pour les futures émissions de titres se rattachant à des titres anciennement créés.
Le présent article sera applicable dès l’entrée en vigueur du traité sur le mécanisme européen de stabilité, laquelle dépend de sa ratification par les Etats dont la monnaie est l’euro et représentant au moins 90 % des souscriptions au capital du mécanisme européen de stabilité.