Milogram a écrit:
Je vous invite donc à vous pencher sur les articles 5 et 6 de la loi de transition énergétique.
Article 5I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
«Art. L. 111-10.
–
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.il n'y a pas que l'isolation à prendre en compte « Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s’applique ;
–
« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et celles permettant à l’utilisateur de contrôler ses consommations d’énergie,
ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 5°bis (nouveau)
Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et de maîtriser ses consommations d’énergie ;
« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7° ;
« 9° (nouveau) (Supprimé)
« Le décret mentionné est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
I bis (nouveau).
– Les aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans le s bâtiments existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux.
I ter (nouveau) . – La section 5 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11-3 . – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les
caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ;
« 2° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1° du présent article. »
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes ; ».
III (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :« 2018 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».
IV (nouveau) . – L’article 1792 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Tout constructeur d’un ouvrage de rénovation énergétique est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur. »
V (nouveau) . – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique
et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d’avant 1948 pour lesquels ces matériaux constituent une
solution adaptée.
VI (nouveau) . – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la
présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l’étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.
VII (nouveau) . – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à
inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieure à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer, et à
pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.
je vous fais grâce des articles 5 bis A.... à quiquies suivantsMoralité
1/ : nous sommes bien dans le cadre du "choc de simplification" promis par F.H.
2/ : pour un achat immobilier, il faudra choisir très soigneusement votre bâtiment ancien, si vous ne voulez pas être entraîné dans une spirale de faillite de la copropriété.