Tu es locataire dans les lieux, et le liquidateur te fait une proposition d'achat suite à une estimation de valeur du bien. Tu acceptes d'acheter à ce prix, donc tu deviens prioritaire.
Il ne mentionne pas, dans le courrier, qu'il s’agisse d'une vente par adjudication, et même si c'était le cas, en tant que locataire tu es aussi prioritaire.
Pour ton Bail, si tu n'as pas reçu de "congé pour vendre" (du propriétaire ou du liquidateur), six mois avant la date d'expiration, ton bail est reconduit.
Si tu ne gardes pas la priorité sur l'achat de cet appartement que tu occupes, le liquidateur sera obligé de te reloger, il ne va pas s'ennuyer avec ça si tu es d'accord d'acheter à son prix de départ, au contraire, tu lui enlèves une épine sous le pied.
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LA VENTE DU LOGEMENT LIBRE
S'il a l'intention de vendre son bien libre, le propriétaire doit délivrer un congé pour vendre, qui met le locataire devant l'alternative suivante : acheter ou partir (Loi du 6 juillet 1989, art. 15).
Le congé pour vendre : une procédure pointilleuse
Des détails peuvent provoquer la nullité du congé. Outre les mentions obligatoires qu'il doit contenir (prévues par l'article 15), il convient d'être particulièrement attentif aux délais. Le congé doit être reçu par le locataire au moins six mois avant la date d'expiration du bail.
Rien ne sert toutefois de le notifier longtemps à l'avance : non seulement il ne mettra pas fin plus tôt au bail ni n'anticipera le délai de réponse du locataire, mais surtout il bloquera le propriétaire qui ne pourra ni le retirer ni modifier son offre (à la hausse). La sécurité invite à recourir à une signification par d'huissier.
Les hypothèses de congé sans offre de vente
Même quand le motif de congédiement est la vente, le propriétaire n'est pas toujours tenu d'offrir au locataire la possibilité d'acquérir. Tel sera le cas lorsque la vente interviendra entre parents et alliés jusqu'au 4e degré, à condition toutefois que l'acquéreur occupe le logement pendant au moins deux ans.
Pas d'offre non plus lorsque, notamment, les locaux sont déclarés insalubres, frappés d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril [CCH.art. L.111-6-1). Rappelons enfin que la vente d'un immeuble entier dans lequel se trouverait un seul appartement loué ne dispense pas le propriétaire de notifier une offre de vente qui doit ventiler le prix, afin de permettre au locataire d'acquérir uniquement son logement. Seule l'indivisibilité matérielle de l'immeuble permettrait la délivrance d'une offre portant sur le tout.
Quand le congé ne suffit pas
Le congé doit s'accompagner d'une offre de relogement lorsqu'il est délivré à un locataire âgé de plus de 70 ans dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le Smic annuel brut. Le local ainsi proposé doit se situer à proximité du bien loué et correspondre aux besoins et possibilités du locataire.
Même si cette offre n'est pas nécessairement jointe au congé et peut être formulée jusqu'à la date d'expiration du bail, il est conseillé, si le bailleur a un doute sur l'application du régime de protection à son locataire, de le mettre en demeure de lui indiquer s'il en bénéficie. À noter que le propriétaire est dispensé de toute offre de relogement s'il est lui-même âgé de plus de 60 ans ou dispose de ressources inférieures au plafond.
La vente à un prix ou des conditions plus avantageux
Si, finalement, la vente doit intervenir à un prix ou des conditions plus avantageux que ceux proposés dans le congé pourvendre, il convient de proposer une nouvelle fois au locataire de se porter acquéreur. L'offre doit lui être notifiée même s'il a quitté les lieux (si l'on ignore sa nouvelle adresse, il faudra lui signifier à son ancien domicile, par huissier). Cette purge du droit de préemption subsidiaire, qui obéit également à un strict formalisme, ouvre au locataire un délai d'un mois pour accepter la nouvelle offre. À défaut de nouvelle notification, la sanction est la nullité de la vente.
LA VENTE DU LOGEMENT OCCUPE
En cas de vente du bien occupé, il y a poursuite du bail à l'égard de l'acquéreur si le locataire ne préempte pas. Il s'agit donc de lui notifier, non pas un congé, mais une simple offre de vente.
Seulement la première vente après division de l'immeuble par lots
Ce droit de préemption ne s'applique pas à l'occasion de chaque vente, mais uniquement lorsqu'il s'agit de la première vente d'un logement consécutive à la division ou à la subdivision de l'immeuble par lots (ici du 31 décembre 1975, art. 10). On considère communément qu'il doit s'agir de la première vente après mise en copropriété, mais sans que soit nécessairement publié l'état descriptif de division ni établi un quelconque règlement. La mise en copropriété doit toutefois être postérieure à la construction de l'immeuble. Tout droit de préemption est donc exclu lorsque la division a eu lieu avant l'achèvement.
Le formalisme de la notifocation
Ici encore, l'offre doit contenir de nombreuses mentions obligatoires énumé-rées par le texte. En revanche, il n'est plus question de délai puisqu'elle n'emporte pas congé. Elle confère au locataire la possibilité de se porter acquéreur dans les deux mois de sa réception et doit également être réitérée (droit de préemption subsidiaire) si le propriétaire décide de vendre à un prix ou des conditions plus avantageux. La sanction de l'absence de purge du droit de préemption, principal comme secondaire, réside dans la nullité de la vente.
Les exceptions au droit de préemption
Les exceptions tiennent, d'une part, à l'existence d'un lien de parenté ou d'alliance entre vendeur et acquéreur (jusqu'au 4ème degré inclus) et, d'autre part, à l'objet de la vente : le locataire ne bénéficie pas de droit de préemption lors de la vente du bâtiment entier ou de l'ensemble des locaux à usage mixte du bâtiment (habitation et professionnel).
Enfin, pour la vente par adjudication, il existe une procédure particulière qui consiste à convoquer le locataire à la vente pour qu'il puisse exercer son droit.
La fraude au droit de préemption
L'arrêt du 15 septembre 2010 (cité plus haut) attire l'attention sur une « technique » utilisée afin d'éviter le droit de préemption du locataire en faisant entrer l'opération envisagée dans le cadre de l'exception tenant à la vente du bâtiment entier. Elle consiste à faire acquérir l'immeuble entier par des indivisaires puis à procéder à son partage, en attribuant à chacun le lot qu'il convoite. Or, un tel stratagème se révèle frauduleux lorsqu'il n'a d'autre objectif que celui de faire échec au droit de préemption du locataire, la simultanéité du partage trahissant souvent une telle volonté (Cass. 3e ch. civ., 4 novembre. 1987 et sur renvoi ÇA Reims, 17 avril 1990, n°258).
http://www.aide-juridique-en-ligne.fr/a ... .3841.htmlComme te conseille Kermit, prend TON notaire, et si tu n'en as pas encore choisi le tien (un jeune) que tu garderas toute ta vie, (il est conseillé d'avoir son propre notaire quand on achète un bien, ils n'apprécient guère, surtout celui du vendeur, car ils se partagent la com' à deux, mais au moins tu as ton propre conseillé dans la vente, et son étude gardera les traces de toutes tes acquisitions dans ta vie, plus facile pour les successions), et il se mettra en contact avec le liquidateur et le notaire coté vendeur.