Source:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0041849467JORF n°0111 du 6 mai 2020
texte n° 15
Arrêté du 24 avril 2020 portant modification des articles 164 FB et suivants de l'annexe IV du code général des impôts
NOR: ECOT2010494A
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 A, et son annexe IV, notamment son articles 164 FB et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'annexe IV du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 164 FB :
a) Après les mots : « de toute nature » sont insérés les mots : « et de location des coffres-forts » ;
b) Après les mots : « ces comptes » sont insérés les mots : « ou ces coffres forts ».
2° A l'article 164 FC :
a) Au premier alinéa :
i. Après les mots : « clôture de comptes » sont insérés les mots : « et de location des coffres-forts » ;
ii. Les mots : « modifications et clôtures » sont remplacés par les mots : « modifications, clôtures et locations de coffres-forts » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'existence des comptes » sont insérés les mots : « et coffres-forts ».
3° A l'article 164 FD :
a) Au premier alinéa, après les mots : « modification de comptes » sont insérés les mots « et de location des coffres-forts » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « qui gère ce compte » sont insérés les mots : « ou ce coffre-fort » ;
c) Au troisième alinéa :
i. Après les mots : « désignation du compte » sont insérés les mots : « ou du coffre-fort » ;
ii. Avant le mot : « nature » sont insérés les mots : « et, s'il est différent, numéro international de compte bancaire (IBAN), » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , éventuelle durée de location pour les coffres-forts » ;
e) Au cinquième alinéa :
i. Le mot : « les » remplace le mot : « leurs » ;
ii. Après le mot : « adresse » sont insérés les mots : « du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant » sont insérés ;
f) Au septième alinéa, après le mot : « adresse » sont insérés les mots : « ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier ».
Article 2 En savoir plus sur cet article...
1° Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
2° Pour les comptes déjà immatriculés au fichier des comptes bancaires (FICOBA) en application de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues au présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le24 avril 2020.
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Ce qui donnera au 1er septembre 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20200901I : Déclaration des comptes financiers
Article 164 FB
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes ou ces coffres forts.Article 164 FC
Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes et de location des coffres-forts visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications, clôtures et locations de coffres-forts de comptes auprès du centre de services informatiques compétent.
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et coffres-forts et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.
(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J. O. des 21 et 22)
NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2003.
Article 164 FD
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes et de location des coffres-forts mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :
La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ou ce coffre-fort ;
La désignation du compte ou du coffre-fort, numéro, et, s'il est différent, numéro international de compte bancaire (IBAN), nature, type et caractéristique ;
La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location pour les coffres-forts ;
Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
Article 164 FE
Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA2 concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lesquelles le droit d'accès s'exerce auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.
Le droit de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce, en application de son article 40, par le titulaire ou ses héritiers auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au traitement mis en œuvre.
NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-I de l'arrêté du 25 juillet 2016.
Article 164 FF En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 7 avril 2009 - art. 1 (V)
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.
Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.
NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2003.