Alabenne : je t'invite à lire ou relire les pages 19 et suivantes de l'instruction fiscale de 2006.
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2006 ... /8m206.pdfOn retient en particulier :
Citer:
80 : Toutefois, l'option ne peut être formulée
que si le contribuable est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition de l'objet ou de
justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans (voir n° 83. et s.).
87. S’agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d’acquisition ou
d’une durée de détention supérieure à douze ans ne peut être opérée que si l’objet ou le lot d’objets en cause
peut être individualisé de manière suffisante (présence d’un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé
identifiable, objet inscrit au crédit d’un compte de dépôt ouvert auprès d’un établissement financier…). En
l’absence d’une telle individualisation de l’objet, le contribuable n’est pas à même d’apporter les justifications
nécessaires et ne peut donc exercer l’option prévue par l’article 150 VL du CGI. Cette condition doit être
appréciée strictement.
En pratique, l’option pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de
la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par
l’intermédiaire d’un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.
90. Présence d’un intermédiaire. Lorsque la cession ou l’exportation est réalisée avec la participation d’un
intermédiaire fiscalement domicilié en France, l’option est exercée par le vendeur ou l’exportateur, mais la
déclaration n° 2092 est déposée par cet intermédiaire au nom et pour le compte du vendeur ou de l’exportateur.
Ainsi, lorsqu’un intermédiaire fiscalement domicilié en France participe à la transaction, la déclaration est
en principe déposée dans le délai d’un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du
recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires ou, si le responsable du versement est un officier
ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte lorsqu’il doit
être présenté à cette formalité (voir n° 71.). En cas d’exportation, il doit être procédé au dépôt de cette déclaration
préalablement à l’accomplissement des formalités douanières.
En cas d’option, l’intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant à raison des renseignements
fournis par le vendeur (notamment pour le bénéfice de certaines exonérations) que, le cas échéant, du calcul de
la plus-value imposable.
Donc :
-
en théorie, il est possible de demander la TPV (taxe sur la plus-value), à condition qu'on puisse faire la preuve que cette personne-là détient bien cet objet-là, acheté à tel prix, depuis ce temps-là.
Ca veut dire une facture
nominative et
datée, et une description précise de l'objet avec un
numéro d'identification unique et indubitable qui est repris aussi bien sur l'objet que sur la facture.
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en pratique, est-ce que c'est applicable à un sachet de pièces, qui porte un numéro d'identification, ce numéro étant reporté sur la facture ? A voir... Ca peut dépendre des magasins... Ca peut dépendre de la quantité... Il y a bien quelques éléments de réponse dans les messages précédents, mais à mon sens,
nous n'avons pas eu assez de retours concrets (sur ce forum) pour savoir si ça marche ou pas. Manifestement, les foreumeurs ne demandent pas la TPV, ou alors s'ils le font, ils ne racontent pas comment ça s'est passé. Ca ne nous fait pas assez de RETEX pour être affirmatif sur ce sujet.
J'ai l'impression que les gens retiennent surtout que c'est trop compliqué. En plus, si l'or monte bien et rapidement (ce qu'on espère toujours), la TPV risque d'être supérieure à la TMP, donc pas intéressante. Quant à l'exo au bout de 12 ans... d'ici 12 ans, ça aura sûrement changé !