Bonjour,
Touchau a écrit:
Je vais rajouter encore un peu de complexité, mais c'est pour espérer une bonne compréhension. Les uns et les autres ont parlé jusqu'à présent de pièces. Je voudrais évoquer le cas de l'argenterie.
Pour faire simple disons que les métaux précieux peuvent être (ref. BOI-RPPM-PVBMC-20-10) :
- soit des produits bruts ou semi-ouvrés (lingots fondus) ou des débris, en or, en argent ou en platine ;
- soit des monnaies démonétisées émises après 1800, en or ou en argent.
Dans l'article 20 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 l'administration fiscale précise que :
« les autres objets en métaux précieux font partie des bijoux énumérés au I-B-2 § 50 ; ». (en fait il faut comprendre : font partie de la catégorie fiscale des bijoux etc.).
Ceci est repris dans l'article 60 :
Les objets d’or et d'argent travaillés sont classés parmi les bijoux et assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas de la catégorie des métaux précieux. Touchau a écrit:
Deux catégories : les "choses" uniformément en métal précieux et les "choses encore plus étranges" faites d'assemblage de plusieurs matières (dont des métaux précieux identifiés par des poinçons).
Pour ce qui est des « choses » réalisées avec plusieurs métaux, l'administration fiscale statut que : (Article 30 du même BOI)
Les alliages à retenir sont ceux dont le métal précieux représente une part essentielle par rapport aux métaux d'addition. . Ce distinguo n'est utile QUE si la « chose » est destinée à la fonte (débris).
Touchau a écrit:
Pour l'argenterie massive avec un titre de 800, 925 ou 950/1000° , le caractère d'objet en métal précieux est vite reconnu.
Reconnu UNIQUEMENT si l'objet est destiné à la fonte, sinon il est assimilé à la catégorie fiscale des bijoux (voir plus bas).
Touchau a écrit:
Le caractère d"objet de collection" est vite reconnu également, même si l'objet n'est pas très ancien.
Contrairement à ce que l'on croit souvent le classement d'un objet en objet de collection est loin d'être simple. C'est un concept qui a été arrêté par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) suite à plusieurs batailles entre des contribuables et le fisc, allemand je crois).
Pour être reconnu comme objet de collection plusieurs critères doivent être reconnus :
BOI-RPPM-PVBMC-20-10 article 70 :
la qualification d'objet de collection découle de l'application d'un ou plusieurs des critères suivants : l'ancienneté ; la rareté ; l'importance de son prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; l'arrêt de la fabrication du bien ; la provenance ou la destination ; l'intérêt historique qu'il présente ; le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre. Sinon il ne s'agit pas d'un objet de collection.
Touchau a écrit:
Les boutiques de rachat de MPx le pèsent, définissent un prix à partir du spot, en déduisant leur marge et la taxe sur les MPx. (savoir s'ils reversent effectivement cette taxe est un autre pb, mais je suppose que leurs livres de comptes doivent être assez à jour, car à la moindre infraction le fisc pourrait les redresser et leur faire fermer boutique).
Par contre l'argenterie massive qui s'échange sur la Baie n'a pas l'air de faire l'objet du moindre reversement de taxes. (un de mes bons vendeurs à qui je posais la question a - par pure étourderie sans doute - oublié de me répondre).
Touchau a écrit:
Les choses se compliquent avec les objets mixant les matières : par exemple un pot d'argent massif avec une poignée en bois, un couteau à lame d'argent massif poinçonné et manche de nacre ou d'ivoire, une pièce de service en partie en métal argenté (valeur métal = 0) et avec manche en argent fourré poinçonné.
Si on veut définir exactement la quantité de métal précieux il faut détruire la pièce ! Comment l'administration fiscale évalue t-elle ce genre de "choses" qui peuvent atteindre des valeurs de collection importantes ?
Comme déjà cité plus haut l'article 30 répond à cette question :
Les alliages à retenir sont ceux dont le métal précieux représente une part essentielle par rapport aux métaux d'addition. Pourquoi parlez-vous de « valeur de collection », je ne comprends pas.
Si les « choses » en question sont destinées à la refonte elles seront désossées pour récupérer ce métal. Le poids du métal le plus présent donnera aux yeux du fisc la qualification du poids global de métaux précieux à déclarer et de la taxe à reverser.
Touchau a écrit:
Dans les salles des ventes, le commissaire-priseur rajoute une taxe sur le montant de l'enchère (ses frais + taxes et TVA) mais je ne sais pas s'il déduira, pour la somme reversée au final au vendeur de l'objet, une taxe MPx ?
Les commissaire priseurs sont tenus aux même règle en la matière.
Article 170 : Les cessions à titre onéreux s’entendent notamment des ventes, c’est-à-dire toute transaction, y compris la cession en enchères publiques ou de gré à gré entre particuliers.
Article 620 : Intermédiaire participant à la transaction
En cas de cession ou d’exportation effectuée avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le versement de la taxe est effectué par cet intermédiaire et sous sa responsabilité.
Il ressort des dispositions de l’article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI, issues du décret en Conseil d’État n°2007-1386 du 26 septembre 2007 publié au Journal officiel du 28 septembre 2007, que l'intermédiaire participant à la transaction s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à l’acquéreur final.
Il peut s’agir, notamment, d’un courtier, d’un antiquaire, d’un commissaire-priseur, d’une société commerciale, que son activité soit ou non soumise à la réglementation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.